Conditions générales de ventes
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le locataire s'engage à respecter son contrat de réservation, à ne pas ajouter de personnes supplémentaires et sera tenu pour responsable en cas de non respect ( lcf le nombre de personnes accueillies maximum déclarées ainsi qu'à l'assurance professionnelle ) , à user paisiblement des lieux, en faire usage conformément à sa destination et sera tenu responsable de tous dommages survenant de son fait.
Pour le bien de tous, et par respect pour tous, toutes nuisances sonores sont interdites de 22h30 à 7h30.
L'établissement "village tonneaux" de tirpoil n'autorise pas les soirées musicales et dansantes, il n'est pas destiné à cet effet, aucune salle ne le permet.
L'établissement n'est pas tenu pour responsable des enfants mineurs laissés seuls dans les hébergements ou dans l'enceinte, de jour comme de nuit, ils restent sous l'entière responsabilité de leurs parents ou adultes encadrants .
Etablissement sous vidéoprotection 24h/24h
Art L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1
Décret No 96-926 du 17-10-1996 modifié par la loi No 2011-267 du 14-03-2011
Pour l'exercice du droit d'accès aux images s'adresser au village tonneaux de tirpoil au 0778902506
En supplément les taxes de séjour sont à acquitter sur place.
Annulation par le locataire
Les arrhes restent acquises au propriétaire ( sauf pour raison médicale et sur justificatif médical vous empêchant d'honorer votre réservation, dans ce cas seulement les arrhes seront remboursés )
Aucun séjour ne peut être réduit pour convenance personnelle et doit être réglé dans son intégralité conformément à la réservation initiale.
Cas particulier : vous avez réservé l'ensemble des hébergements pour réunion familiale ou amicale ou autre et une personne parmi vous ne peut venir pour raison médicale, celle ci pourra se voir rembourser les arrhes concernant l'hébergement qu'elle avait réservé, sur justificatif médical.
Annulation par le propriétaire
Le propriétaire réverse au locataire l'intégralité des sommes versées par avance.
Cautions pour les cottages Tonneaux ( gites )
- Un chèque de caution sera demandé à l'arrivée ,de 300 € par cottage tonneau, et rendu le jour du départ sauf dégradations éventuelles.
- Un chèque de caution ménage, de 20€ sera demandé par cottage tonneau, et rendu le jour du départ, il vous incombe de laver et ranger la vaisselle utilisée, l'électro ménager utilisé, de vider vos poubelles dans les bacs de tri et de balayer l'hébergement réservé, à défaut il sera encaissé.
- animaux domestiques acceptés dans les cottages tonneaux (seuls chats et chiens de - de 25kG ) tenus en laisse, merci de balader dans la foret attenante pour permettre de faire les besoins, et de ramasser les " crottes" . Merci de veiller à contenir les aboiements qui nuiraient à la tranquillité de vos voisins.
Un supplément de 30€/séjour/animal de compagnie est demandé.
-supplément visiteur en journée uniquement 10€/visiteur/2h merci de signaler à l'accueil l'identité des visiteurs et de limiter le nombre à 2 visiteurs, l'accès à la piscine, au jacuzzi et à la salle de jeux étant réservé aux hôtes séjournant , merci de votre compréhension.
Accès à la piscine hors sol ouverte de juin à aout : les enfants sont sous l'entière surveillance et responsabilité de leurs parents ou adultes encadrants, la baignade est non surveillée et le village tonneaux de tirpoil ne sera en aucun cas tenu pour responsable de quelque problème que ce soit , que vous soyez mineur ou majeur, la piscine mesure 4m88 de largeur 9m75 de longueur et 1m32 de hauteur soit 1m14 d'auteur d'eau avec une échelle sécurisée pour se baigner, ainsi qu'une porte fermée en dehors des horaires d'ouverture. . L'espace piscine est clos de murs et son accès n'est possible que de 11h à 19h 7/7 jours de juin à aout. piscine chauffée à 25 degrés maximum et davantage si le soleil veut bien aider.
En cas d'orage et pour votre sécurité, la direction aura plein pouvoir pour fermer l'accès piscine et ne sera en aucun cas tenue pour responsable de cette fermeture à titre exceptionnel . En cas de non respect des règles de sécurité et en cas de non respect des autres utilisateurs de la piscine, la direction aura plein pouvoir pour vous demander de quitter le bassin.
Achat d'une carte cadeau : la durée de validité de la carte cadeau est d'un an à compter de la date d'achat. Concernant une carte cadeau achetée d'une seule nuitée, elle pourra être validée en semaine toute l'année ainsi que de nombreux weekends, selon les disponibilités du planning, en revanche elle ne pourra pas être validée les weekends en juillet et aout ni lors des ponts ( 2/3 nuitées minimum )
Suite à de nombreux abus concernant l'heure de départ après séjour, désorganisant le bon fonctionnement de l'établissement ( 11h maximum comme indiqué en page 1 de votre contrat de location ), le village tonneaux de tirpoil est désormais dans l'obligation de facturer une nuit supplémentaire, pour chaque heure de dépassement ( toute heure commencée est due ) Merci de votre compréhension. A titre d'information, le dernier état des lieux de départ est possible jusqu'à 10h55.
Toutes les photos et textes sur le site www.villagetonneauxdetirpoil.com ainsi que sur le Facebook du village tonneaux de tirpoil sont l'entière propriété de la SARL "village tonneaux" de tirpoil.
Nos conditions générales de vente et conditions particulières de vente sont conformes aux dispositions de l’article R.211-12 du Code du Tourisme. Afin de respecter les dispositions légales, nous reproduisons les articles. R.211-3 à R.211-11 dudit Code.
Les présentes conditions générales de vente peuvent être à tout moment modifiées et/ou complétées par le village Tonneaux de Tirpoil. Dans ce cas, la nouvelle version des conditions générales de vente sera mise en ligne par le Village Tonneaux de Tirpoil. Dès sa mise en ligne, la nouvelle version des conditions générales de vente s'appliquera automatiquement pour tous les clients .
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou,le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13°de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4